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Quelques traits de la recevabilité des protestations électorales
Si le juge administratif est amené à connaître nombre d’élections (tribunaux de commerce, universités, organes représentatifs de la fonction publique, …) le topo ci-après concerne quasi essentiellement les élections aux assemblées délibérantes des collectivités locales. Il ne s'interdit cependant pas quelques incursions dans d'autres régimes électoraux, ne serait-ce quà titre illustratif.
Le contentieux électoral obéit à quelques règles qui lui sont propres. Les articles R.119 à R.123 du code électoral précisent ces règles s'agissant du contentieux des élections politiques.
Terminologie : le juge administratif, juge de l'élection, utilise un vocabulaire particulier au contentieux électoral ; ainsi n'est-il point sais par une requête introductive d'instance, mais reçoit une réclamation ; celle-ci n'est pas assortie de moyens, mais de griefs. Ceux-ci sont examinés au fond, en effet le contentieux électoral appartient au plein contentieux.
Compétence au sein de l'ordre des tribunaux administratifs : Le tribunal administratif est, en première instance, le juge des élections municipales et cantonales. Le Conseil d'Etat connaît en premier et dernier ressort les oppositions aux élections régionales.