- Le contentieux de l'élection -


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calendrier jusqu’au jour du scrutin

jour du scrutin

La veille du scrutin zéro heure

L'aménagement du bureau de vote

L’aménagement des locaux dans lesquels se déroule un scrutin ne doit pas porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote et doit, donc, être neutre. Le scrutin est secret (art. L.59 ce.) Cf. ci après chapitre 3

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois du scrutin

Soit au 1er décembre 2007

Depuis le 1er septembre 2007

L’article L.52-1, 2ème alinéa du Code électoral édicte l’interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité La notion de campagne de promotion publicitaire au sens de ces dispositions revêt deux aspects :

Depuis le 1° mars 2007

Désignation du mandataire financier : le 1er mars 2007 constitue la date à compter de laquelle tout candidat aux élections municipales dans une commune de 9 000 habitants ou plus doit commencer à recenser l’ensemble des recettes perçues pour assurer le financement de sa campagne électorale et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses effectuées en vue de l’élection par lui-même ou pour son compte.
Ces opérations nécessitent en pratique pour le candidat de nommer un mandataire financier.
La législation vise à renforcer l’égalité des candidats en instaurant un plafond des dépenses dans les circonscriptions électorales de plus de 9000 habitants. Dans la limite de la moitié de ce plafond, les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (3 % pour les élections européennes et territoriales de Polynésie française) peuvent obtenir le remboursement par l’État les dépenses qu’ils ont effectivement engagées pour l’obtention des suffrages et qu’ils ont réglées sur leurs fonds personnels.

En contrepartie de cet avantage les candidats se doivent de respecter la transparence financière en inscrivant dans un compte de campagne la totalité de leurs dépenses et de leurs recettes et en apportant les justificatifs nécessaires.
Dans ce contexte, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; le législateur a d’ailleurs prévu de sanctionner par l'inéligibilité le candidat qui méconnaîtrait cette obligation.

Le contrôle de ces comptes de campagne est assuré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Autorité administrative indépendante, elle est composée de neuf membres (trois membres de la Cour des comptes, trois membres du Conseil d’État, trois membres de la Cour de cassation.) Elle contrôle les comptes de chaque candidat et arrête le montant du remboursement forfaitaire de l'État. Si une formalité substantielle n'est pas respectée, le compte de campagne peut être rejeté. Dans ce cas, le candidat ne peut prétendre à aucun remboursement et encourt le risque d’être déclaré inéligible par le juge de l’élection obligatoirement saisi par la commission.

D’une manière générale

Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats (art. L.50 ce)

Hors ces actions, les employés municipaux peuvent participer à la campagne électorale, même en faveur du maire sortant, dès lors qu’ils apportent leurs contributions en dehors de leur temps de travail. Voir des exemples jurisprudentiels au chapitre 8 Le maire peut poursuivre les actions entreprises habituellement.
Le juge administratif n’exige pas qu’un candidat interrompe toute activité dans le cadre de son mandat. Il admet ainsi qu’un conseiller général candidat participe à des réunions organisées à l’occasion de galettes des rois ou à des réunions de quartier consacrées à l’examen de projets d’aménagement ne constituaient pas des réunions électorales organisées au profit du candidat.



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