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calendrier jusqu’au jour du scrutin
jour du scrutin
- Il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents : art. L.49, al. 1er ce. Cf. ci après chapitre 2
- Communication ou publicité par la voie de la presse ou par tout moyen de communication ou par voie électronique de résultat partiel ou définitif (art. L.52-2 du Code électoral)
- Réunions électorales (art. L.47 du Code électoral)
- Au cours du déroulement du scrutin, le président et les membres du bureau de vote sont astreints à une obligation de neutralité. Ils doivent en conséquence s'abstenir d'influencer les électeurs lors du scrutin. Il appartient au président du bureau de vote, qui a seul la police de l'assemblée (art.R.49 ce) de faire respecter cette obligation de neutralité, y compris par la force étant rappelé que si nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci, les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions (art.R.49 ce).
La veille du scrutin zéro heure
- il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (art.L.49, al.2 ce).
- Interdiction des sondages d’opinion
La veille de chaque tour de scrutin ainsi que le jour de celui-ci, sont interdits, par quelque moyen que ce soit, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec l’élection. Cette interdiction ne fait pas obstacle à la poursuite de la diffusion des publications parues ou des données mises en ligne avant cette date (article 5 de la loi n° 2002-214 du 19 février 2002 modifiant l’article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion).
L'aménagement du bureau de vote
L’aménagement des locaux dans lesquels se déroule un scrutin ne doit pas porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote et doit, donc, être neutre. Le scrutin est secret (art. L.59 ce.)
Cf. ci après chapitre 3
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois du scrutin
Soit au 1er décembre 2007
- Interdiction de la publicité commerciale (Art. L.52-1, 1er al. ce)
L’interdiction générale édictée par cet article s'applique à la presse et à la communication audiovisuelle et non à l'affichage et où la campagne d'information menée par voie d'affichage. Elle vise la diffusion de tout message de propagande électorale ayant un support publicitaire (insertion d’annonces dans un périodique, insertion de pages de publi-informations ou temps d’antenne au sein des presses radio ou télévisuelle vantant les réalisations de la municipalité …), que celle-ci soit effectuée avec ou sans contrepartie financière. Mais, naturellement, les organes de presse restent libres de rendre compte de la campagne des différents candidats et de prendre position en faveur de l'un ou l'autre d'entre eux.
Cf. Ci-après, chapitre 4
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
Cf. Ci-après, chapitre 4
- interdiction de l’affichage sauvage : tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors des emplacements spéciaux qui sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales (art.L.51 ce.)
Des panneaux électoraux doivent donc être systématiquement placés à côté des bureaux de vote ; quelques autres sont à installer à d’autres emplacements dont le nombre est fonction de la taille de la commune. En effet les dispositions de l’article R. 28 limitent le nombre maximum des emplacements réservés à l’affichage électoral en application de l’article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote.
Il s’agit bien du nombre maximum et la mairie peut n’en faire installer que moins ; un seul peut d’ailleurs suffire dès lors qu’une liste ne dispose pas de moins d'emplacements pour l'affichage électoral que les autres listes.
Cf. Ci-après, chapitre 5
Depuis le 1er septembre 2007
L’article L.52-1, 2ème alinéa du Code électoral édicte l’interdiction des campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité
La notion de campagne de promotion publicitaire au sens de ces dispositions revêt deux aspects :
- Des actions de type commercial, marketing ;
- La communication dite « institutionnelle », c’est-à-dire celle qui revêt un caractère de campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion d’une collectivité (bulletins municipaux, publications, publicité par voie de presse…), qui dépasse le cadre de la stricte information est prohibée. Il importe ici de veiller tout particulièrement à ce que la communication de la collectivité s’abstienne de mettre en valeur les candidats, leurs réalisations ou encore leurs projets.
Cf. Ci-après, chapitre 6
Depuis le 1° mars 2007
Désignation du mandataire financier : le 1er mars 2007 constitue la date à compter de laquelle tout candidat aux élections municipales dans une commune de 9 000 habitants ou plus doit commencer à recenser l’ensemble des recettes perçues pour assurer le financement de sa campagne électorale et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses effectuées en vue de l’élection par lui-même ou pour son compte.
Ces opérations nécessitent en pratique pour le candidat de nommer un mandataire financier.
La législation vise à renforcer l’égalité des candidats en instaurant un plafond des dépenses dans les circonscriptions électorales de plus de 9000 habitants. Dans la limite de la moitié de ce plafond, les candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés (3 % pour les élections européennes et territoriales de Polynésie française) peuvent obtenir le remboursement par l’État les dépenses qu’ils ont effectivement engagées pour l’obtention des suffrages et qu’ils ont réglées sur leurs fonds personnels.
En contrepartie de cet avantage les candidats se doivent de respecter la transparence financière en inscrivant dans un compte de campagne la totalité de leurs dépenses et de leurs recettes et en apportant les justificatifs nécessaires.
Dans ce contexte, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; le législateur a d’ailleurs prévu de sanctionner par l'inéligibilité le candidat qui méconnaîtrait cette obligation.
Le contrôle de ces comptes de campagne est assuré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Autorité administrative indépendante, elle est composée de neuf membres (trois membres de la Cour des comptes, trois membres du Conseil d’État, trois membres de la Cour de cassation.) Elle contrôle les comptes de chaque candidat et arrête le montant du remboursement forfaitaire de l'État. Si une formalité substantielle n'est pas respectée, le compte de campagne peut être rejeté. Dans ce cas, le candidat ne peut prétendre à aucun remboursement et encourt le risque d’être déclaré inéligible par le juge de l’élection obligatoirement saisi par la commission.
D’une manière générale
Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats (art. L.50 ce)
Hors ces actions, les employés municipaux peuvent participer à la campagne électorale, même en faveur du maire sortant, dès lors qu’ils apportent leurs contributions en dehors de leur temps de travail.
Voir des exemples jurisprudentiels au chapitre 8
Le maire peut poursuivre les actions entreprises habituellement.
Le juge administratif n’exige pas qu’un candidat interrompe toute activité dans le cadre de son mandat. Il admet ainsi qu’un conseiller général candidat participe à des réunions organisées à l’occasion de galettes des rois ou à des réunions de quartier consacrées à l’examen de projets d’aménagement ne constituaient pas des réunions électorales organisées au profit du candidat.